Le régime d’ouverture actuel : un régime de déclaration avec opposition, incohérent et inadapté
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Actuellement, le régime d’ouverture des établissements privés hors contrat est un régime de déclaration avec opposition.
L’administration reçoit les pièces nécessaires pour vérifier si les porteurs du projet remplissent les conditions de nationalité, de diplômes et d’âge pour diriger l’établissement. Les intéressés transmettent également un extrait de leur casier judiciaire. Mais si l’administration constate que l’intéressé ne remplit pas ces conditions, elle ne peut pas s’opposer à l’ouverture de l’établissement et doit se borner à informer cette personne qu’elle commettrait un délit en ouvrant ou en dirigeant l’établissement. Autrement dit, l’administration n’a aucun moyen d’empêcher l’ouverture d’une école par un individu dépourvu du baccalauréat ou condamné à un délit contraire à la probité et aux mœurs.
Ce n’est que si l’ouverture a lieu malgré tout que l’administration en informe la justice qui devra alors prendre les mesures appropriées.
Lors du dépôt du dossier, les services administratifs disposent en effet d’un droit d’opposition très limité : huit jours à compter de la déclaration pour le maire sur la salubrité des locaux, un mois pour les représentants de l’État (préfet, recteur, procureur de la République) “dans l’intérêt des bonnes mœurs et de l’hygiène”. En pratique, ces dispositions sont inopérantes car les délais n’offrent que peu de possibilité de motiver une opposition. Par ailleurs, fruit de la juxtaposition de lois anciennes (Falloux 1850, Goblet 1886 et Astier 1919), ce régime est incohérent : par exemple, le motif d’ordre public ne peut être utilisé que pour l’enseignement technique, et pas pour l’enseignement général.
À l’issue du délai, l’administration ne peut plus s’opposer à l’ouverture, ni décider la fermeture de l’établissement. Seul le tribunal correctionnel peut alors décider de cette fermeture. Concrètement, le déclarant peut donc déposer un dossier complet à la fin du mois de juillet et exercer librement son activité dès la rentrée scolaire, sans que l’administration n’ait pu procéder au moindre contrôle sur les lieux où seront reçus les élèves.
Le nouveau régime d’ouverture : un régime d’autorisation plus sécurisant et plus clair
Le nouveau régime d’ouverture des établissements privés hors contrat est un régime d’autorisation “à droit constant”, c’est-à-dire sans créer de nouveaux motifs d’opposition pour l’État mais simplement en passant d’un contrôle a posteriori à un contrôle a priori. Ce régime est en vigueur en Alsace-Moselle depuis 1873. Il va renforcer le dialogue entre l’administration et les porteurs de projets.
Il permettra d’empêcher les projets qui contreviennent au droit à l’instruction et ne respectent pas les valeurs de la République. Ce nouveau régime va donc permettre de garantir aux enfants leur droit de recevoir une instruction de qualité.
Les principes de ce nouveau régime sont clairs et préviennent tout risque d’un alourdissement administratif pour les porteurs de projets :
- un délai raisonnable d’instruction de quatre mois : pour ouvrir un établissement en septembre, une demande devra donc être déposée au plus tard fin avril
- une stabilité des pièces constitutives du dossier
- le principe du silence vaut accord : passé le délai de quatre mois, l’autorisation sera réputée acquise
- l’obligation de motiver tout refus, qui pourra faire l’objet de recours gracieux et contentieux : pas de place pour l’arbitraire
Méthodologie et calendrier
Une modification législative du Code de l’éducation est nécessaire. Compte tenu de la complexité juridique du sujet, il sera proposé au Parlement d’autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance. Cette procédure permettra aux parties prenantes de l’enseignement privé hors contrat d’être consultées sur le projet de nouvelle législation et au Conseil d’État d’émettre un avis.
Entrée en vigueur de la mesure : rentrée 2017.
Tags : Enseignement privé, Hors Contrat
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